Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1) - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3041dc9-d9ad-4e05-9813-fb03d9571143
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317328/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317328/article-13/versions/f3041dc9-d9ad-4e05-9813-fb03d9571143/
Sommaire du texte
Texte
La contribution des institutions financières instituée par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) est reconduite au taux de 1 p. 100 pour 1984. Elle est payable au plus tard le 17 octobre 1984. Les éléments à retenir pour son calcul sont ceux afférents à l'année 1983.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 18 octobre 1984, le paiement de la contribution peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1985.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-540 1982-06-28 ART. 4 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982