Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1) - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bda841c0-d9d5-463b-b118-efae43f92e14
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317347/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317347/article-28/versions/bda841c0-d9d5-463b-b118-efae43f92e14/
Sommaire du texte
Texte
I - Le transfert aux départements des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière prévu par le II de l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prend effet le 1er janvier 1984 sauf en ce qui concerne les immeubles destinés à l'habitation. Est également transférée à la même date la taxe de publicité foncière sur les actes visés à l'article 663-2° du code général des impôts à l'exception de celle due sur les actes expressément exclus du transfert par la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665 du code général des impôts.
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 du code général des impôts aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
Toutefois, les taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de relever au-delà de 10 p. 100 les taux inférieurs à cette limite, ni de réduire à moins de 5 p. 100 les taux supérieurs à cette seconde limite. Les taux inférieurs à 5 p. 100 ne peuvent être réduits. Les taux supérieurs à 10 p. 100 ne peuvent être augmentés.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
Le commissaire de la République notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées ci-avant, les taux en vigueur sont reconduits.
II - Les taxes additionnelles à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement prévues aux articles 1584-1-1°, 1595 bis-1° et 1635 bis E du code général des impôts s'ajoutent aux droits visés au I ci-dessus sauf en ce qui concerne le droit proportionnel de 0,60 p. 100.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1594 A (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1594 C (Ab)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1594 D (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1594 E (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1584 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1595 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1595 bis (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis E (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 683 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 697 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 698 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 698 bis (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 701 (Ab)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 702 (Ab)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 703 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 704 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 713 (M)
Citations
- CITATION CGI 662, 663 2°, 664, 665, 1595, 1595 bis 1°, 1635 bis E, 1584 1 1° — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 83-8 1983-01-07 ART. 99 II
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1594 E
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1594 A
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1594 D
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1594 C
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1584
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1595 bis
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 683
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1595
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 697
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 698
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 701
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 702
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 698 bis
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 703
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 704
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis E