Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1) - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9168157e-efe1-4e63-880d-5cc7ec154b3c
- Début de validité
- 1 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317350/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317350/article-29/versions/9168157e-efe1-4e63-880d-5cc7ec154b3c/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales visée aux articles 24, 26 et 28 de la présente loi de finances et à l'article 23 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette somme est calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-600 du 13 juillet 1984.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 art. 37 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26, art. 28 finances pour 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 - art. 4 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 art. 23 finances pour 1985