Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 11-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8d7b651-3c26-437d-8e58-da8a3358b988
- Début de validité
- 16 janvier 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355332/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355332/article-11-6/versions/c8d7b651-3c26-437d-8e58-da8a3358b988/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.
Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 () JORF 16 janvier 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-227 1988-03-11 art. 9 al. 1, 11-1 et 11-4
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 13