Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement.
  5. Article 22

Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 1990

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 02772971-8ba3-45fd-8206-a946b8c87528
Début de validité
1 septembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459197/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459197/article-22/versions/02772971-8ba3-45fd-8206-a946b8c87528/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 23-1
    7. Article 23-2
    8. Article 23-3
    9. Article 23-4
    10. Article 23-5
    11. Article 23-6
    12. Article 23-7
    13. Article 23-8
    14. Article 24-1
    15. Article 24-2
    16. Article 24-3
    17. Article 24-4
    18. Article 24
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 23-1
    7. Article 23-2
    8. Article 23-3
    9. Article 23-4
    10. Article 23-5
    11. Article 23-6
    12. Article 23-7
    13. Article 23-8
    14. Article 24-1
    15. Article 24-2
    16. Article 24-3
    17. Article 24-4
    18. Article 24
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions d'instituteur spécialisé, d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes :

1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ;

2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ;

3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ;

4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ;

5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ;

6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;

7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 1990 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 21Article 23 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données