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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement.
  5. Article 23-7

Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles - Article 23-7

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Mise à jour en retard — 328bda19-1173-4f0c-824d-eceac50b3d11
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025845048/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025845048/article-23-7/versions/328bda19-1173-4f0c-824d-eceac50b3d11/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 23-1
    7. Article 23-2
    8. Article 23-3
    9. Article 23-4
    10. Article 23-5
    11. Article 23-6
    12. Article 23-7
    13. Article 23-8
    14. Article 24-1
    15. Article 24-2
    16. Article 24-3
    17. Article 24-4
    18. Article 24
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 23-1
    7. Article 23-2
    8. Article 23-3
    9. Article 23-4
    10. Article 23-5
    11. Article 23-6
    12. Article 23-7
    13. Article 23-8
    14. Article 24-1
    15. Article 24-2
    16. Article 24-3
    17. Article 24-4
    18. Article 24
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Provenance
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Texte

Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.

La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 45

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R222-19-3

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 45

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-19-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-19-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-19-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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