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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement.
  5. Article 24-1

Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles - Article 24-1

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Mise à jour en retard — 43768209-224b-4dfc-bd99-e02f38641629
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025845100/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025845100/article-24-1/versions/43768209-224b-4dfc-bd99-e02f38641629/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 23-1
    7. Article 23-2
    8. Article 23-3
    9. Article 23-4
    10. Article 23-5
    11. Article 23-6
    12. Article 23-7
    13. Article 23-8
    14. Article 24-1
    15. Article 24-2
    16. Article 24-3
    17. Article 24-4
    18. Article 24
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 23-1
    7. Article 23-2
    8. Article 23-3
    9. Article 23-4
    10. Article 23-5
    11. Article 23-6
    12. Article 23-7
    13. Article 23-8
    14. Article 24-1
    15. Article 24-2
    16. Article 24-3
    17. Article 24-4
    18. Article 24
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Provenance
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Texte

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.

Les professeurs des écoles de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.

Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.

Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.

Les professeurs des écoles de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 24-4.
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 46

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 46

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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