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  3. Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
  4. Titre II : Des congés.
  5. Article 7

Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 814a50dc-8a04-4a45-a788-f2a63c81b253
Début de validité
1 août 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485555/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485555/article-7/versions/814a50dc-8a04-4a45-a788-f2a63c81b253/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des congés. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
    16. Article 19
  3. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des congés. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
    16. Article 19
  3. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents non titulaires en activité, en service à l'étranger, ayant effectué au moins quatre années de services, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions et figurant sur la liste des affections ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires, sont admis au bénéfice d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, à compter de la date de la première constatation médicale de l'affection.

En vue de l'octroi d'un congé pour grave maladie, les intéressés sont soumis à l'examen d'un médecin spécialiste compétent pour l'affection en cause et désigné par l'administration. La décision d'octroi est prise par l'Administration sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois mois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise de travail, de nouveaux droits à congé suivi d'une reprise de travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection, dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an.

Pendant les six premiers mois du congé de grave maladie, les intéressés perçoivent le traitement et l'indemnité de résidence alloués à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorés éventuellement du supplément familial. Toutefois, ils conservent le bénéfice des émoluments qu'ils auraient perçus, tels qu'ils sont définis à l'article 6 ci-dessus, au cas où la date d'effet du congé de grave maladie serait antérieure à celle de l'expiration du congé de maladie prévue par ce même article.

Au terme des six premiers mois de congé de grave maladie les agents non titulaires qui ne sont pas en état de reprendre leurs fonctions reçoivent la moitié de la rémunération, prévue au quatrième alinéa du présent article, à l'exception du supplément familial de traitement qui continue à être servi dans son intégralité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1982 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-310 1959-02-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 - art. 6 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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