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  3. Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
  4. Titre II : Des congés.
  5. Article 14

Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1982

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Version
Mise à jour en retard — 85494fd0-e4b8-4d36-957d-f9e1b18c571c
Début de validité
1 août 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485563/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485563/article-14/versions/85494fd0-e4b8-4d36-957d-f9e1b18c571c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des congés. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
    16. Article 19
  3. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des congés. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
    16. Article 19
  3. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents non titulaires en service à l'étranger qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés.

Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant le terme d'une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.

Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. A la suite d'un congé de maternité la mise en congé sans traitement est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré.

A l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés. Après un congé de maladie ou un congé de maternité, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé de grave maladie, un congé pour accident du travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'il remplissent toujours les conditions requises. Cependant, compte tenu des nécessités du service, leur affectation dans le même poste et les mêmes fonctions ne peut leur être garantie.

Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande, formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1982 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 - art. 18 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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