Arrêté du 22 octobre 1993 relatif aux commissions consultatives des rentes d'accidents du travail instituées au sein de l'administration de l'aviation civile et de la météorologie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74c5c945-b01e-449e-9dbb-a4127ce089db
- Début de validité
- 29 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006546131/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006546131/article-7/versions/74c5c945-b01e-449e-9dbb-a4127ce089db/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un dossier soumis à l'avis d'une des commissions consultatives des rentes d'accident du travail concerne un agent non titulaire, les représentants du personnel pourront être désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités consultatifs paritaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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