Arrêté du 22 octobre 1993 relatif aux commissions consultatives des rentes d'accidents du travail instituées au sein de l'administration de l'aviation civile et de la météorologie - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9dc7f855-8cdc-4e8e-b3eb-866cdbb7e6fa
- Début de validité
- 29 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006546134/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006546134/article-10/versions/9dc7f855-8cdc-4e8e-b3eb-866cdbb7e6fa/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le taux d'invalidité prévu au 2° de l'article 1er est inférieur à 10 p. 100, une indemnité en capital est due. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1993-10-22 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D434-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D434-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D434-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D434-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D434-1