Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64befa89-5305-4285-94dd-a112f4d1734a
- Début de validité
- 7 janvier 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551073/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551073/article-7/versions/64befa89-5305-4285-94dd-a112f4d1734a/
Sommaire du texte
Texte
Les fabricants sont tenus de fournir aux agents de contrôle tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Sur leur demande, ils doivent communiquer à ces agents toutes pièces de comptabilité susceptibles notamment de justifier de l'espèce et des quantités d'animaux marins traités, des quantités de produits fabriqués et de l'état des stocks.
Les fabricants doivent également informer les agents de contrôle de la présence dans des entrepôts, voisins ou éloignés de la fabrique, d'animaux marins acquis pour les fabrications ou de produits fabriqués non commercialisés.
Ils doivent donner toutes précisions sur ces entreposages.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1357 1958-12-27