Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75735f87-867b-4a1f-8803-e7010e772c6e
- Début de validité
- 7 janvier 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551136/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551136/article-21/versions/75735f87-867b-4a1f-8803-e7010e772c6e/
Sommaire du texte
Texte
1° - L'autorisation de fabriquer des conserves et des semi-conserves d'animaux marins peut être limitée à certaines espèces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, après avis du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les poissons anadromes.
2° - L'interdiction de mise en conserve ou en semi-conserve peut être prononcée dans les mêmes formes pour les animaux d'une espèce donnée qui ne possèdent pas les caractères biologiques permettant la fabrication de produits de bonne qualité.
3° - La dénomination des animaux marins mis en conserve ou en semi-conserve doit être conforme à la nomenclature arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande, sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, après avis du ministre de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1357 1958-12-27