Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d314f6eb-4da0-4c5e-a5c0-66d285a5705d
- Début de validité
- 7 janvier 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551111/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551111/article-18/versions/d314f6eb-4da0-4c5e-a5c0-66d285a5705d/
Sommaire du texte
Texte
Chaque fabricant de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins est tenu de faire connaître à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes l'adresse précise de chaque fabrique qu'il exploite, la date de la mise en exploitation et le ou les genres de produits fabriqués (conserves ou semi-conserves). Il doit également indiquer l'adresse de l'entrepôt ou des entrepôts utilisés pour les animaux marins ou autres matières premières ou pour les produits fabriqués, lorsque ces entrepôts et les ateliers de fabrication ne sont pas contigus.
Ces renseignements devront être fournis sous un délai d'un mois à dater de la publication du présent décret lorsque des conserves et des semi-conserves auront été mises en vente avant cette publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1357 1958-12-27