Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f543af3-05ac-496b-87a6-129cee78f665
- Début de validité
- 7 janvier 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551076/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551076/article-10/versions/1f543af3-05ac-496b-87a6-129cee78f665/
Sommaire du texte
Texte
Les matières et produits consignés sont placés sous scellés ou dans un local sous scellés ou, si ces opérations sont impossibles, dans un local ou un emplacement spécial dépendant de l'usine.
Les mesures de consignation sont notées par l'agent de contrôle sur le registre visé à l'article 8. Les mentions portées au registre indiquent, notamment, la désignation des matières et produits consignés, leur quantité et le motif de la consignation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 - art. 8 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1357 1958-12-27
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8