Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e527fdc5-ebb9-4a65-b3e3-ba4c27bebe8e
- Début de validité
- 7 janvier 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551095/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551095/article-12/versions/e527fdc5-ebb9-4a65-b3e3-ba4c27bebe8e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, à la suite de la consignation, des examens de laboratoire ou des vérifications complémentaires sont nécessaires, notamment lorsque les matières ou produits consignés présentent des caractères susceptibles d'être imputés à une altération ou à une contamination nocive, l'agent de contrôle procède à un prélèvement d'échantillons dans les conditions ci-dessous définies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 - art. 13 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1357 1958-12-27
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13