Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a30d0059-5ab5-47da-a390-3c26034ca0d8
- Début de validité
- 7 janvier 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551141/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551141/article-23/versions/a30d0059-5ab5-47da-a390-3c26034ca0d8/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont complétées, le cas échéant, par des arrêtés pris dans les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne l'hygiène et la salubrité, notamment l'hygiène des fabriques et des opérations de fabrication, les conditions d'entreposage des animaux marins ou autres matières premières et des produits fabriqués, la salubrité et les caractères bactériologiques ou chimiques des produits en conserve ou en semi-conserve, les obligations des fabricants sont fixées, sur avis de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après consultation de l'organisme représentant la profession intéressée ;
2° Les mesures tendant à assurer la loyauté des fabrications et des transactions, notamment les règles relatives aux quantités de substances alimentaires contenues dans les boîtes ou autres récipients, à la composition et à la qualité des conserves et des semi-conserves, au conditionnement et à la désignation des produits, aux mentions et aux signes dont l'emploi est obligatoire ou interdit, sont fixées conformément à l'article 8 du décret n° 55-241 du 10 février 1955, après avis de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et consultation de l'organisme représentant la profession intéressée ;
3° Indépendamment des règles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des décisions du ministre chargé de la marine marchande, prises sur proposition de l'organisme représentant la profession intéressée et sur avis de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, après consultation du service de la répression des fraudes, peuvent, notamment en vue d'améliorer la qualité organoleptique des produits fabriqués et compte tenu des usages professionnels, en particulier de ceux relevant de l'art culinaire, interdire ou rendre obligatoires certains modes de préparation et de présentation des animaux marins et des produits qui les accompagnent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-241 du 10 février 1955 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 - art. 22 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1357 1958-12-27
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8