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Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 1961

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9cd74035-529a-4994-976a-0dd5fda6f1a8
Début de validité
7 janvier 1961
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551137/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551137/article-22/versions/9cd74035-529a-4994-976a-0dd5fda6f1a8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 25
  25. Article 26
  26. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 25
  25. Article 26
  26. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° - Les animaux marins et autres matières alimentaires utilisés dans la préparation des conserves et des semi-conserves doivent être indemnes de toute altération et de toute contamination nocive.

Les animaux marins doivent notamment être dépourvus d'odeur ammoniacale fétide ou putride. Les produits d'assaisonnement et d'accompagnement doivent être dépourvus d'odeurs et de saveurs étrangères ou anormales.

2° - L'eau utilisée pour la fabrication des conserves ou des semi-conserves d'animaux marins doit être reconnue potable. Toutefois, pour certaines opérations, notamment le lavage des animaux marins, l'emploi d'eau douce ou d'eau de mer propres et saines peut être autorisé ; ces eaux ne doivent, en aucun cas, être susceptibles de compromettre la qualité des produits fabriqués, ni de nuire à la santé de ceux qui les consomment.

3° - Les récipients utilisés pour la mise en conserve ou en semi-conserve doivent être propres et dépourvus de contamination nocive.

4° - Toutes les opérations de fabrication doivent être exécutées dans de bonnes conditions de propreté et de salubrité.

5° - Les produits fabriqués et destinés à la vente doivent être sains ; ils ne doivent présenter aucun indice caractérisant une altération ; en particulier ils ne doivent pas dégager d'odeur ammoniacale, fétide ou putride.

6° - Les conserves et les semi-conserves ne doivent contenir aucun germe pathogène dangereux, aucune toxine dangereuse ni aucun produit indésirable en dose toxique résultant d'une action bactérienne (histamine en particulier).

Indépendamment de cette condition, les conserves ne doivent contenir aucun germe susceptible de se développer dans celles-ci ou d'altérer la qualité du produit. Elles doivent subir une stérilisation dans les conditions fixées par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

7° - Sauf autorisation prévue par les règlements, il est interdit d'ajouter une substance étrangère aux animaux marins et aux produits alimentaires d'assaisonnement et d'accompagnement mis en conserve ou en semi-conserve.

Cette interdiction concerne notamment tout produit chimique dont l'emploi n'est pas expressément admis. Elle vise également l'application superficielle d'une substance étrangère sur les animaux marins ou autres produits alimentaires.

8° - Sauf autorisation prévue par les règlements, il est interdit d'utiliser des matières alimentaires ayant subi un traitement susceptible de modifier de façon indésirable, du point de vue hygiénique ou alimentaire, leur constitution chimique. Cette interdiction concerne en particulier les huiles de poissons désodorisées par chauffage et susceptibles de contenir des produits de polymérisation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 janvier 1961 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 - art. 23 (V)
  • CITATION Arrêté du 2 octobre 1973 - art. 29 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1357 1958-12-27

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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