Code rural et de la pêche maritime - Article R351-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87eaef85-d20d-4795-b6a2-8cebb2ddc4be
- Début de validité
- 17 mars 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006591803/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006591803/article-r351-2/versions/87eaef85-d20d-4795-b6a2-8cebb2ddc4be/
Sommaire du texte
Texte
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.
La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 2 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996