Code rural et de la pêche maritime - Article R351-4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c39cfb92-067a-488c-b4d0-c561e5a95742
- Début de validité
- 5 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035369082/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035369082/article-r351-4-2/versions/c39cfb92-067a-488c-b4d0-c561e5a95742/
Sommaire du texte
Texte
La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22