Code rural et de la pêche maritime - Article R351-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cb7d9fe-3c80-48eb-9685-2d483f1a7827
- Début de validité
- 5 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035371581/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035371581/article-r351-4/versions/4cb7d9fe-3c80-48eb-9685-2d483f1a7827/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.
L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 5 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 21
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21
Citations
- CITATION Article L351-3