Code rural et de la pêche maritime - Article R351-4-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66745ab4-2a05-41f9-b3ba-7dc5444b2c0a
- Début de validité
- 5 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035369094/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035369094/article-r351-4-8/versions/66745ab4-2a05-41f9-b3ba-7dc5444b2c0a/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
Citations
- CITATION Code rural - art. R351-4-7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22
Citations
- CITATION Article R351-4-7