Code rural et de la pêche maritime - Article R351-4-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea5b8bb8-cfac-4c77-b689-047c96f2753a
- Début de validité
- 5 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035369088/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035369088/article-r351-4-5/versions/ea5b8bb8-cfac-4c77-b689-047c96f2753a/
Sommaire du texte
Texte
Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22