Code rural et de la pêche maritime - Article R351-4-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9a7f248-3918-487a-ad01-16eed4d29556
- Début de validité
- 5 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035369092/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035369092/article-r351-4-7/versions/a9a7f248-3918-487a-ad01-16eed4d29556/
Sommaire du texte
Texte
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22
Citations
- CITATION Article R351-4-8