Code rural et de la pêche maritime - Article R351-4-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fc30cbf-e730-47a3-850f-b99a7fc87536
- Début de validité
- 5 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035369096/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035369096/article-r351-4-9/versions/8fc30cbf-e730-47a3-850f-b99a7fc87536/
Sommaire du texte
Texte
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22