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Décret n°80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 décembre 2000

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bfb6a082-4b54-404b-8fa6-9013b02a2d36
Début de validité
23 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006726257/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006726257/article-6/versions/bfb6a082-4b54-404b-8fa6-9013b02a2d36/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 6-3
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 6-3
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes non titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.

L'autorisation d'exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.

Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :

a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation ;

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.

La décision d'autoriser l'exercice de la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'autorisation d'exercice prévue au premier alinéa.

Notes


Décret 2004-533 2004-06-11 art. 15 : sous réserve des dispositions des art. 13 et 14 du décret 2004-533, le décret 80-334 est abrogé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 mai 1980 Version 6 — MODIFIE
  2. 22 août 1991 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 décembre 2000 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 6-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 6-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 6-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 1991 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 1991 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 1991 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 1991 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 1997 - art. ANNEXE (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2000 - art. ANNEXE (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 13, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 14, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L411-1 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Fin d'application : date indéterminée — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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