Arrêté du 5 février 1975 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25575658-0bf2-4ea4-a64a-62ae1d770e65
- Début de validité
- 24 mars 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006828154/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006828154/article-16/versions/25575658-0bf2-4ea4-a64a-62ae1d770e65/
Sommaire du texte
Texte
I - Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés de 1 % dans le cas où les locaux collectifs résidentiels visés à l'article 3-II ci-dessus sont réalisés.
II - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré ou minoré en application de l'article 6-I à III, VI, VIII et IX du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 11 susvisé sont majorés ou minorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base.
III - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré en application des dispositions de l'article 6-IV du présent arrêté, les prêts visés aux articles 11 et 12 sont majorés :
De 2 % dans les zones II A et III ;
Dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base pour les opérations groupées de trois à vingt logements réalisés dans la zone III.
IV - Lorsque le prix de revient maximum de base d'une opération de trois à vingt logements réalisée en habitat individuel dans la zone III est majoré en application de l'article 6-II, 6-VI et 6-VIII du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 12 sont majorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base.
V - Les majorations susceptibles d'intervenir en vertu du présent article ne doivent pas conduire à accorder des prêts d'un montant supérieur au prix de revient net de l'opération considérée, honoraires et révisions de prix inclus, sous réserve du respect des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1975-11-24 art. 2 JORF 5 décembre 1975 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1975-02-05 art. 6, art. 11, art. 12, art. 18 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1975-02-05 art. 4 : Le présent arrêté n'est applicable qu'aux opérations réalisées dans les départements d'outre-mer pour lesquelles le prêt n'a pas donné lieu à réalisation ou dont les bénéficiaires n'ont pas encore figuré sur les états de la — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Code de la construction et de l'habitation L431-1 à L432-6