Arrêté du 5 février 1975 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1e9c137-a2a6-4cf0-aa58-d5734e3b195a
- Début de validité
- 20 septembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006828155/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006828155/article-17/versions/e1e9c137-a2a6-4cf0-aa58-d5734e3b195a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le nombre de personnes vivant au foyer est supérieur à 10, le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel, l'accédant à la propriété :
a) Soit à bénéficier d'une pièce supplémentaire par personne excédant le nombre précité. Le montant du supplément familial visé à l'article 12 est alors augmenté de 15280 F par pièce supplémentaire ;
b) Soit à bénéficier de deux logements dont le total des pièces principales est égal à sept augmenté d'une pièce principale par personne au-delà de la dixième. Le montant du prêt forfaitaire visé à l'article 11 est égal au total des prêts afférents aux deux logements. En outre, le montant du supplément familial visé à l'article 12 est égal au total des suppléments familiaux afférents aux deux logements.
a) Soit à bénéficier d'une pièce supplémentaire par personne excédant le nombre précité. Le montant du supplément familial visé à l'article 12 est alors augmenté de 15280 F par pièce supplémentaire ;
b) Soit à bénéficier de deux logements dont le total des pièces principales est égal à sept augmenté d'une pièce principale par personne au-delà de la dixième. Le montant du prêt forfaitaire visé à l'article 11 est égal au total des prêts afférents aux deux logements. En outre, le montant du supplément familial visé à l'article 12 est égal au total des suppléments familiaux afférents aux deux logements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1975-04-18 art. 7 JORF 7 mai 1975 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1986-09-20 art. 11, art. 12 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1975-02-05 art. 4 : Le présent arrêté n'est applicable qu'aux opérations réalisées dans les départements d'outre-mer pour lesquelles le prêt n'a pas donné lieu à réalisation ou dont les bénéficiaires n'ont pas encore figuré sur les états de la — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Code de la construction et de l'habitation R431-49 à R431-62