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  3. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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  5. Article 4 bis

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 4 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8eab4700-ff26-4281-a93c-f8266548b1b2
Début de validité
27 mars 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006912514/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006912514/article-4-bis/versions/8eab4700-ff26-4281-a93c-f8266548b1b2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.

L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.

En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.

Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.

Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 août 1994 Version 4 bis — MODIFIE
  2. 27 mars 2004 Version 4 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1126 1982-12-29 art. 72 finances pour 1983

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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