Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efd4902d-ad42-46fa-a54a-e731ea32d055
- Début de validité
- 24 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033678945/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033678945/article-26/versions/efd4902d-ad42-46fa-a54a-e731ea32d055/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° du II de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette attestation ou ce titre sont délivrés, soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnent une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;
2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession. Ces attestations de compétences ou ces titres de formation remplissent les conditions suivantes :
a) Etre délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;
b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'un an mentionnée au premier alinéa de ce 2° n'est pas exigée lorsque le titre ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.
II.-Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administrative de cet Etat, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :
1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;
2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.
III.-Par dérogation aux I et II, l'accès à la profession et son exercice peuvent être refusés au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est titulaire d'une attestation de compétences classée au a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 9 ter (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 42 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-645 du 18 juin 1973 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-536 du 12 mai 1981 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-536 du 12 mai 1981 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-211 du 14 février 1986 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-628 du 6 juin 2009 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 16 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 103 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 114 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 78 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 97 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 99 (V)
- CITATION Code de l'enseignement technique - art. 173 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24