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  3. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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  5. Article 26

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2016

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Version
Mise à jour en retard — efd4902d-ad42-46fa-a54a-e731ea32d055
Début de validité
24 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033678945/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033678945/article-26/versions/efd4902d-ad42-46fa-a54a-e731ea32d055/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° du II de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette attestation ou ce titre sont délivrés, soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnent une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;

2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession. Ces attestations de compétences ou ces titres de formation remplissent les conditions suivantes :

a) Etre délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;

b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'un an mentionnée au premier alinéa de ce 2° n'est pas exigée lorsque le titre ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.

II.-Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administrative de cet Etat, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :

1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;

2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.

III.-Par dérogation aux I et II, l'accès à la profession et son exercice peuvent être refusés au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est titulaire d'une attestation de compétences classée au a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 1945 Version 26 — MODIFIE
  2. 10 août 1994 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 mars 2004 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 décembre 2016 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 27 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 9 ter (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 42 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-645 du 18 juin 1973 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-536 du 12 mai 1981 - art. 26 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-536 du 12 mai 1981 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-211 du 14 février 1986 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-628 du 6 juin 2009 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 16 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 103 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 114 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 78 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 97 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 99 (V)
  • CITATION Code de l'enseignement technique - art. 173 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 5 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 6 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 7 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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