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  3. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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  5. Article 22

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 22

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Mise à jour en retard — d4fc436a-ed26-420c-8d97-58c85680f8df
Début de validité
1 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047110049/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047110049/article-22/versions/d4fc436a-ed26-420c-8d97-58c85680f8df/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier :

Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans une succursale ou dans une association de gestion et de comptabilité, dans une société relevant du livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre ;

Avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil national de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel.

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre, aux succursales et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées, les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

Ils peuvent également être associés ou membres des instances dirigeantes d'une société exerçant l'une des professions relevant du champ d'application du livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dont celle d'expert-comptable.

Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :

1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, financier, environnemental, numérique ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier.

Les interdictions ou restrictions édictées par les cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième alinéas s'étendent aux employés salariés des membres de l'ordre, des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, des succursales et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs.

Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

Notes

Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 1945 Version 22 — MODIFIE
  2. 22 février 1970 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 août 1994 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2004 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 juillet 2010 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 mars 2011 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 3 mai 2014 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 août 2015 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 2 avril 2016 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 24 mai 2019 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 16 février 2022 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 septembre 2024 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  11. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  12. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  13. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  14. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  15. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  16. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  17. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 ter (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 151 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 151-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 151-4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2012 - art. 605 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1235 du 24 décembre 2018 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 14
  • CITATION Code civil - art. 1865-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-43 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-3 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L562-2-1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
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