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  3. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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  5. Article 13

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2019

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Version
Mise à jour en retard — 356b28ab-76e2-4d3a-bf98-3d60e32724bd
Début de validité
24 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038586833/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038586833/article-13/versions/356b28ab-76e2-4d3a-bf98-3d60e32724bd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;

2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.

II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.

III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.

IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :

1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;

2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;

3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.

V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.

VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

1° La réprimande ;

2° Le blâme avec inscription au dossier ;

3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

4° La suspension pour une durée déterminée ;

5° La radiation du tableau.

VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 août 1994 Version 13 — ABROGE
  2. 24 mai 2019 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 36

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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