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  3. Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — 094d7112-ce32-423a-8088-f9d50a2f98db
Début de validité
16 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045178543/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045178543/article-20/versions/094d7112-ce32-423a-8088-f9d50a2f98db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4 bis
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 7 bis
    8. Article 7 ter
    9. Article 7 ter
    10. Article 7 quater
    11. Article 7 quinquies
    12. Article 7 sexies
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
    23. Article 24
    24. Article 25
    25. Article 26
    26. Article 26-0
    27. Article 26-1
    28. Article 27
    29. Article 27 bis
  3. Titre II : De l'administration de l'ordre Consulter cette section

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  4. Titre III : Du tableau. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la discipline. Consulter cette section

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  6. Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.

Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0.

Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.

Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil national de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d'" expert-comptable stagiaire autorisé ", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 1945 Version 20 — MODIFIE
  2. 22 février 1970 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1994 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 août 1994 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2004 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 3 mai 2014 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 décembre 2016 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 16 février 2022 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 433-17
  • CITATION Code pénal - art. 433-25

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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