Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 094d7112-ce32-423a-8088-f9d50a2f98db
- Début de validité
- 16 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045178543/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045178543/article-20/versions/094d7112-ce32-423a-8088-f9d50a2f98db/
Sommaire du texte
Texte
L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil national de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d'" expert-comptable stagiaire autorisé ", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V)
- CITATION Code pénal - art. 433-17
- CITATION Code pénal - art. 433-25
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 433-25