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Décret n°93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d217dd0a-4986-40c3-a46f-ea1ba9e080a7
Début de validité
7 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006926488/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006926488/article-6/versions/d217dd0a-4986-40c3-a46f-ea1ba9e080a7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 9
  16. Article 10
  17. Article 10
  18. Article 12
  19. Article 12
  20. Article 13
  21. Article 13
  22. Article 14
  23. Article 15
  24. Article 16
  25. Article 17
  26. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 9
  16. Article 10
  17. Article 10
  18. Article 12
  19. Article 12
  20. Article 13
  21. Article 13
  22. Article 14
  23. Article 15
  24. Article 16
  25. Article 17
  26. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Il doit être réuni en outre chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié des membres le demande.

Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres le composant est présent ou représenté ; lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chacun des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 3 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur. Un administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 3.

En cas d'extrême urgence, pour la gestion du portefeuille et son orientation, la consultation des membres du conseil peut être effectuée par tous moyens appropriés. Les décisions sont confirmées par le conseil d'administration dans sa séance suivante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 février 1993 Version 6 — MODIFIE
  2. 7 décembre 2005 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 2005-1507 2005-12-07 art. 5 JORF 7 décembre 2005 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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