Décret n°93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1fc5aca-b427-4314-b7ab-9b8e98b7050a
- Début de validité
- 30 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006927477/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006927477/article-3/versions/f1fc5aca-b427-4314-b7ab-9b8e98b7050a/
Sommaire du texte
Texte
1. Paragraphe modificateur
2. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 298 bis — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L24 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24