Décret n°93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d848610-2cf7-4298-bc84-15cbcf0cf6ee
- Début de validité
- 30 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006927484/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006927484/article-10/versions/6d848610-2cf7-4298-bc84-15cbcf0cf6ee/
Sommaire du texte
Texte
1. Paragraphe modificateur
2. Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258