Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44134aaf-cab5-4ef7-9c35-9aef01cdd836
- Début de validité
- 8 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020353917/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020353917/article-1/versions/44134aaf-cab5-4ef7-9c35-9aef01cdd836/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et des concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine, la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués ainsi que la liste des diplômes ou titres exigés pour se présenter à ces concours.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
― les formalités à remplir par les candidats ;
― le calendrier des épreuves ;
― les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétence plus particulièrement recherchés par la marine ;
― la liste des centres d'examen.
I. ― Autorisation à concourir
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 4