Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68d1f62e-f935-4374-9288-8197ef3cd796
- Début de validité
- 22 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051283019/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051283019/article-3/versions/68d1f62e-f935-4374-9288-8197ef3cd796/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire devant un médecin des armées avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.
Les candidats ne remplissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales et physiques d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale ou pour la spécialité pour laquelle ils postulent aux concours d'admission sur titres aux formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris avant la phase d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre du concours de l'année :
― inaptes médicaux définitifs ;
― inaptes médicaux temporaires ;
― aptitude non déterminée.
Le ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'Ecole navale ou lors de leur admission aux formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine.
II. ― Organisation générale des concours
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2