Code monétaire et financier - Article R612-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98c72fd7-fbab-4065-8cbd-a13850f414d5
- Début de validité
- 9 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021938765/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021938765/article-r612-45/versions/98c72fd7-fbab-4065-8cbd-a13850f414d5/
Sommaire du texte
Texte
La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
Notes
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1