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  3. Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile
  4. Article 6

Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2005

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Version
Mise à jour en retard — 4dcebf9c-42f2-4a20-84be-de3ff5fc1696
Début de validité
30 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022260197/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022260197/article-6/versions/4dcebf9c-42f2-4a20-84be-de3ff5fc1696/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Redevance de sécurité et de sureté d'exploitant d'aérodrome. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome prévue par le VI de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre "nbpax", ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.
Pour l'année N, le montant de cette redevance (R) est la somme de deux composantes :
- un montant correspondant au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire (R1) ;
- un montant correspondant au suivi du programme de sûreté d'aérodrome (R2) :
avec (R1) = k6 x (nbpax)0,85 et (R2) = k7 x (nbpax)0,85
et (R) = [(R1) + (R2)]
où :
- "nbpax" est le nombre total de passagers embarqués au départ de l'aérodrome pendant une période de douze mois ; ne sont pas comptés les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ;
- "k6" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. "k6" représente la partie correspondante au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire. La valeur de "k6" est fixée en annexe au présent arrêté ;
- "k7" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. "k7" représente la partie correspondante au suivi du programme de sûreté d'aérodrome. La valeur de "k7" est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre "nbpax" étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire et de l'approbation du programme de sûreté d'aérodrome donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2005 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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