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  3. Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile
  4. Article 5

Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2010

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Version
Mise à jour en retard — b0f9cc82-dc5e-4a0b-a6e7-324f5a26e655
Début de validité
24 mai 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022354532/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022354532/article-5/versions/b0f9cc82-dc5e-4a0b-a6e7-324f5a26e655/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Redevance d'exploitant d'aéronef. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef prévue par le V de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit :

A. - Les transporteurs aériens postulants ou titulaires du certificat de transporteur aérien assujettis à la redevance d'exploitant d'aéronef sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments relatifs au nombre de passagers et au tonnage de fret nécessaires au calcul du paramètre "epax", ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.

Pour l'année N, le montant de la redevance (R) due est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = K4 x √ M x epax + k5 x P

où :
- "M" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ;
- "epax" est un nombre, exprimé en milliers, de passagers ou équivalent, représentatif du nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués au départ du territoire national, pendant une période de douze mois, une tonne de fret ou de courrier étant comptée pour 12 passagers embarqués ; en cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d'arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, les passagers embarqués sont comptés par le transporteur dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne ;
- "P" est la somme, pour l'ensemble des types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien, des coefficients "p" définis pour chaque type dans le tableau ci-après, le type étant, pour chaque aéronef, défini par la qualification de type qui lui correspond :

MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE (MMD)

P

MMD < 2,7t

11

2,7 t ≤ MMD≥ 5,7 t

18

5,7 t ≤ MMD ≥ 10 t

24

10 t ≤ MMD ≥ 25 t

37

25 t ≤ MMD ≥ 65 t

63

65 t ≤ MMD ≥110 t

93

110 t ≤ MMD ≥ 180 t

124

180 t ≤ MMD

205

Pour l'application du tableau, lorsque plusieurs aéronefs d'un même type relèvent de tranches différentes de MMD, le coefficient "p" le plus petit est retenu.

- "k4" et "k5" sont des coefficients de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; ils se déduisent du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aéronefs considérés. Les valeurs de "k4" et "k5" sont fixées en annexe au présent arrêté.
Le montant de la redevance est plafonné, compte tenu du volume maximal d'activité de contrôle que l'administration de l'aviation civile exerce, à une valeur fixée par l'annexe au présent arrêté.
La redevance est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée pour l'année N, les paramètres "M" et "p" étant évalués par l'administration de l'aviation civile en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien, au dixième jour du mois de facturation et le paramètre "epax" étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
Pour l'application du présent article, mois de facturation s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un certificat de transporteur aérien donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie en application du présent article. Dans ce cas, le paramètre "epax" est évalué en retenant le nombre de passagers estimé pendant une période de douze mois par le postulant à l'occasion de la demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

En cas de suspension du certificat de transporteur aérien, les interventions liées au suivi particulier de l'entreprise en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base de la redevance d'instruction initiale définie en application du présent article pendant la durée de la suspension et dans la limite de douze mois.

B. - Le montant de la redevance d'exploitant d'aéronef pour les personnes postulant à l'autorisation spéciale mentionnée à l'article R. 133-6 du code de l'aviation civile est fixé à 1 000 €. Cette redevance est exigible à la demande de l'autorisation.

Toutefois les autorisations spéciales délivrées, à nouveau, aux mêmes personnes et sur la base des mêmes éléments qu'une autorisation ayant donné lieu à la redevance précitée ne donnent pas lieu au paiement de cette redevance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2005 Version 5 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2006 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2008 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2009 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mai 2010 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2010 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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