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  3. Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile
  4. Article 1

Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 mars 2013

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Version
Mise à jour en retard — 115a6e87-104f-4ee1-ad9f-b517f9eae3ab
Début de validité
9 mars 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027149738/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027149738/article-1/versions/115a6e87-104f-4ee1-ad9f-b517f9eae3ab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Redevance de production.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.


Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N-1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.


Ces entreprises sont :


A.-Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.


Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une redevance de référence pour l'année.


(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :


CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros)

REDEVANCE
de référence
pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000

545 000

Supérieur à 2 100 000 000

898 000




(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production.


(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée.


(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où " k0 " est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de " k0 " est fixée en annexe au présent arrêté.


(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égal au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise postulante, multiplié par k0.


(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production.


B.-Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 susmentionné.


Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.


C.-(supprimé)


D.-Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.


En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.


En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.


Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.


La redevance de production est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2005 Version 1 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2006 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2008 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2009 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 janvier 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 9 mars 2013 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2013 - art. 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2013 - art. 12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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