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  3. Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile
  4. Article 3

Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile - Article 3

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9 mars 2013

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Mise à jour en retard — 91213094-500f-4f20-92a4-6e5f97f141a7
Début de validité
9 mars 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027149743/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027149743/article-3/versions/91213094-500f-4f20-92a4-6e5f97f141a7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile pour tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément prévu par les parties 145 et M du règlement (CE) n° 2042/2003 et par le 3° de l'article R. 133-1-1 susvisés ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " E " " Nsites " et " Naprs " ci-après définis.

Ces organismes sont :

A.-Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :

(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " " Nligne " et " k2 " sont définis comme suit :
-" effectif " est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;
-" Nbase " est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit " en base ", au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ;
-" Nligne " est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits " en ligne " ;
-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

B.-Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 x [(effectif) 0,8 + 4 x Nbase]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " et " k2 " sont définis comme suit :
-" effectif " est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;
-" Nbase " est le nombre de sites d'entretien dit " en base " ;
-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

C.-Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 × [(A + M + E) 0,9 + (3 × NAPRS) 0,9 + 10 × (NSITES-1)]

où les paramètres " A ", " M ", " E " " NAPRS ", " NSITES " et " k2 " sont définis comme suit :

" A " est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme des coefficients " a " dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :


Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :


5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par " type d'aéronefs ", on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.

" M " est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients " m " dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

" E " = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme " E " n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;

" NAPRS " est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

" Nsites " est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2).

D.-La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée mensuellement, auprès de l'organisme technique habilité.

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " NAPRS ", " NSITES " et, le cas échéant, " E " étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article, " mois de facturation " s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

E.-L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au A ou au B du présent article due au titre du suivi de cet agrément.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au C. du présent article donne lieu à paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré.

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand des montants applicables compte tenu du périmètre d'agrément de l'organisme, définis dans les tableaux ci-après :

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs
inclus
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

2,7 t ou moins

12 k2

n = 4

Plus de 2,7 t

24 k2

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE
de moteur
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

Moteurs à piston

12 k2

n = 4

Turbopropulseurs

18 k2

n = 6

Réacteur

24 k2

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION
inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS
sur la base de n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

12 k2

n = 4

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009, un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042, acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au C du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément s'analyse comme une évolution significative de l'organisme de maintenance qui nécessite une instruction complémentaire.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale correspondante définie en application du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2005 Version 3 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2009 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mai 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 janvier 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 9 mars 2013 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2013 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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