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  3. Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile
  4. Article 7

Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b7616f0c-e4b9-457c-b1c0-bcaf2b6ade21
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022286084/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022286084/article-7/versions/b7616f0c-e4b9-457c-b1c0-bcaf2b6ade21/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 17-1
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Redevance de sûreté aérienne de transporteur. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sûreté aérienne de transporteur prévue par le VII de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les transporteurs aériens assujettis à la redevance de sûreté aérienne de transporteur sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre "npax", ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.
Pour l'année N, le montant annuel de cette redevance (R) est calculé selon la formule suivante :
(R) = k8 x (npax)0,8
où :
- "npax" est le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes du transporteur aérien sur le territoire de la République française, pendant une période de douze mois ; ne sont comptés qu'une fois les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ;

- "k8" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des transporteurs aériens considérés. La valeur de "k8" est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance de sûreté aérienne de transporteur est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre "npax" étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de l'approbation du programme de sûreté de transporteur donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Notes

Arrêté du 20 décembre 2007, article 7 : les dispositions relatives à la redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue sont applicables lorsque l'examen pratique requis en vue de la délivrance du titre concerné est passé postérieurement à la date d'application du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2005 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2008 - art. 6, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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