Code du sport - Article L222-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80209243-e4e3-434a-a507-13db375c30f9
- Début de validité
- 11 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022326557/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022326557/article-l222-14/versions/80209243-e4e3-434a-a507-13db375c30f9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L122-16-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L222-7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L222-7
- CITATION Article L222-7
- CITATION Article L222-7