Code du sport - Article L222-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b718d1f-ec18-4102-ab5f-f4a7bc45c9d3
- Début de validité
- 5 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616231/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054616231/article-l222-9/versions/2b718d1f-ec18-4102-ab5f-f4a7bc45c9d3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ;
d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;
f) De membre de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé.
II. - Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-2, alinéa 13
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 53
- CITATION Code du sport. - art. L131-12
- CITATION Code du sport. - art. L222-10 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L222-12 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L222-13 (M)
- CITATION Code du sport. - art. L222-20 (M)
- CITATION Code du sport. - art. R222-10 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R222-12 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R222-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
Citations
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article L131-12
- CITATION Article L222-10
- CITATION Article L131-12