Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfb9bfc5-d37e-4db5-b994-b442bc8ad561
- Début de validité
- 9 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022449828/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022449828/article-30/versions/bfb9bfc5-d37e-4db5-b994-b442bc8ad561/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ».
Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs des instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquants à l'obtention de son diplôme.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.