Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 531bdfbd-77be-442a-9aab-6072434de572
- Début de validité
- 16 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031043201/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031043201/article-19/versions/531bdfbd-77be-442a-9aab-6072434de572/
Sommaire du texte
Texte
Le portfolio prévu à l'annexe VI comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par le tuteur. A l'issue de chaque stage, le tuteur de stage évalue les niveaux acquis pour chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24 la validation du stage.
En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 12 août 2015 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3