Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3108f405-ed1b-410f-9bb0-5de27ac6a985
- Début de validité
- 21 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036834918/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036834918/article-14/versions/3108f405-ed1b-410f-9bb0-5de27ac6a985/
Sommaire du texte
Texte
Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure.
Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2018 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7