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  3. LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)
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  5. Article 121

LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1) - Article 121

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mars 2011

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Version
Mise à jour en retard — c7808eef-58fb-4489-806d-f12a55f61087
Début de validité
16 mars 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023709011/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023709011/article-121/versions/c7808eef-58fb-4489-806d-f12a55f61087/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : OBJECTIFS ET MOYENS DE LA POLITIQUE DE SECURITE INTERIEURE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : PROTECTION DES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET DE L'EFFICACITE DES MOYENS DE REPRESSION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DU PREFET DE POLICE ET DES PREFETS DE DEPARTEMENT Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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  10. CHAPITRE X : MOYENS MATERIELS DES SERVICES Consulter cette section

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  11. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 100
    2. Article 101
    3. Article 102
    4. Article 103
    5. Article 104
    6. Article 105
    7. Article 106
    8. Article 107
    9. Article 108
    10. Article 109
    11. Article 110
    12. Article 111
    13. Article 112
    14. Article 113
    15. Article 114
    16. Article 115
    17. Article 116
    18. Article 117
    19. Article 118
    20. Article 119
    21. Article 120
    22. Article 121
    23. Article 122
    24. Article 123
    25. Article 124
    26. Article 125
    27. Article 126
    28. Article 127
    29. Article 128
    30. Article 129
    31. Article 130
    32. Article 131
    33. Article 132
    34. Article 133
    35. Article 133
    36. Article 134
    37. Article 135
    38. Article 136
    39. Article 137
    40. Article 138
    41. Article 139
    42. Article 140
    43. Article 141
    44. Article 142
  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : OBJECTIFS ET MOYENS DE LA POLITIQUE DE SECURITE INTERIEURE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : PROTECTION DES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET DE L'EFFICACITE DES MOYENS DE REPRESSION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DU PREFET DE POLICE ET DES PREFETS DE DEPARTEMENT Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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  10. CHAPITRE X : MOYENS MATERIELS DES SERVICES Consulter cette section

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  11. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 100
    2. Article 101
    3. Article 102
    4. Article 103
    5. Article 104
    6. Article 105
    7. Article 106
    8. Article 107
    9. Article 108
    10. Article 109
    11. Article 110
    12. Article 111
    13. Article 112
    14. Article 113
    15. Article 114
    16. Article 115
    17. Article 116
    18. Article 117
    19. Article 118
    20. Article 119
    21. Article 120
    22. Article 121
    23. Article 122
    24. Article 123
    25. Article 124
    26. Article 125
    27. Article 126
    28. Article 127
    29. Article 128
    30. Article 129
    31. Article 130
    32. Article 131
    33. Article 132
    34. Article 133
    35. Article 133
    36. Article 134
    37. Article 135
    38. Article 136
    39. Article 137
    40. Article 138
    41. Article 139
    42. Article 140
    43. Article 141
    44. Article 142
  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d'entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une telle maladie.
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mars 2011 Version 121 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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